JOURNAL OFFICIEL

Décret du 10 octobre 1986

 


Décret n° 86 - 1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds et protection de personnes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 83 - 629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ;

Vu le décret n° 73 - 364 du 12 mars 1973 modifié relatifs à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 79 - 618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 82 - 399 du 11 mai 1982 ;

Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er - Les personnels des entreprises de surveillance, de gardiennage et transports de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n° 83 - 629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il restent apparents en toutes circonstances.

Article 2 - Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur des locaux commerciaux.

Article 3 - Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 sont équipés d'un ensemble émetteur - récepteur radio - électrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.

La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

Article 4 - L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est interdite en tout lieu sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans les lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

Article 5 - Toute personne exerçant des activités de surveillance, gardiennage, transports de fonds ou protection de personnes doit, dans l'exercice de ses fonctions, être en possession d'une carte professionnelle, délivrée par son employeur.

Cette carte mentionne les nom, prénoms et qualité de son détenteur, le nom, la raison sociale et l'adresse de son employeur. Elle comporte une photographie du détenteur, ainsi que l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983.

Elle doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

Article 6 - La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable du commissaire de la République. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police.

La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.

Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde des biens peuvent ou non être armé. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des personnels armés.

Article 7 - Les personnels des entreprises de surveillance, de gardiennage et transports de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73 - 364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 79 - 618 du 13 juillet 1979 également susvisé, ainsi que les armes d'alarme.

Article 8 - Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les employés des entreprises mentionnées aux articles 1er, 2 et 11 de la loi du 12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Article 9 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1986.

Par le Premier ministre : Jacques CHIRAC

Le ministre de l'intérieur, Charles PASQUA

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albin CHALANDON

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, Alain MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, Robert PANDRAUD

 


Source :

http://www.legifrance.org

 


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