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Article n° 223-7
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LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Décret de codification : Loi 92-684 1992-07-22. Historique de l'article : Créé par Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994
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InfoCodes
Grand Public version 1.4.7.
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