CODE PENAL

Article n° 223-7

 


Date d'entrée en vigueur : 01 mars 1994.
En vigueur.

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Décret de codification : Loi 92-684 1992-07-22.

Historique de l'article : Créé par Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994

 


Source :

InfoCodes Grand Public version 1.4.7.
Copyright Journaux Officiels et ORT - 1995.

Copyright FULCRUM SA The Information Software Compagny.

 


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