CONVENTION COLLECTIVE N°3196 - PREVENTION ET SECURITE

Avenant n° 2 1991-04-23

 


Avenant n° 2 sur la formation initiale des salariés sous contrat à durée déterminée
Etendu par arrêté du 13 août 1991 JORF 28 août 1991.

Crée(e) par Avenant n° 2 1991-04-23 étendu par arrêté du 13 août 1991 JORF 28 août 1991

Organisations patronales signataires :
Syndicat national des entreprises de prévention et de sécurité (S.N.E.P.S.) ;
Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité (C.S.N.E.S.) ;
Syndicat des professionnels de la sécurité (Prosecur). Syndicats de salariés signataires : C.G.T. ;
C.G.C.. Adhésion :

article 1
Formation initiale des salariés sous contrat à durée déterminée
En vigueur étendu

Cet avenant complète l'avenant du 23 avril 1991 annulant et remplaçant l'avenant du 9 novembre 1990 sur la formation initiale de base.

article 2
En vigueur étendu

Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 23 avril 1991 sur la formation initiale de base est dispensée au cours des trois premiers mois qui suivent l'embauche.

A l'expiration de cette période, l'agent est classé au coefficient 120.

Dans les cas où le contrat de travail à durée déterminée est inférieur à trois mois, à l'expiration d'une durée totale de travail égale à trois mois cumulés sur une période maximale de six mois consécutifs, la formation minimale de base aura été dispensée dans son intégralité.

L'agent sera classé au coefficient 120.

Dans ce cas, la formation théorique minimale de base est dispensée, au minimum, à raison d'un tiers par mois.

L'attestation délivrée à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée indiquera avec précision la formation qui aura été dispensée à l'agent.

article 3
En vigueur étendu

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.

 


Source :

http://www.legifrance.org

 


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