CODE DU TRAVAIL

Article n° R231-71

 


Date d'entrée en vigueur : 06 mai 1994.
En vigueur.

Livre 2 : Réglementation du travail.
Titre 3 : Hygiène et sécurité.
Chapitre 1 : Dispositions générales.
Section 7 : Manutention des charges.

Sans préjudice des dispositions de l'article L 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R 231-68 ;

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

Décret de codification : Décret 73-1048 1973-11-15.
Historique de l'article : Modifié par Décret 94-352 1994-05-04 art 1 I JORF 6 mai 1994.

 


Source :

InfoCodes Grand Public version 1.4.7.
Copyright Journaux Officiels et ORT - 1995.

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