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Article n° R233-1
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Livre
2 : Réglementation du travail. Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L 231-2. A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L 223-13. Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en uvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. *Nota : Code du travail R 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.* Décret de codification : Décret 73-1048 1973-11-15 Historique de l'article : Modifié par Décret 95-608 1995-05-06 art 1 I JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997.
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InfoCodes
Grand Public version 1.4.7.
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