CODE DU TRAVAIL

Article n° R241-39

 


Date d'entrée en vigueur : 14 avril 1994.
En vigueur.

Livre 2 : Réglementation du travail.
Titre 4 : Médecine du travail.
Chapitre 1 : Dispositions de droit commun.
Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail.
Sous-section 4 : Des secouristes.

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins *effectif* pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R 241-35.

Décret de codification : Décret 73-1048 1973-11-15.

Historique de l'article : Modifié par Décret 94-290 1994-04-13 art 2 JORF 14 avril 1994.

 


Source :

InfoCodes Grand Public version 1.4.7.
Copyright Journaux Officiels et ORT - 1995.

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